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Contrat : le coronavirus peut-il justifier la non-exécution de ses obligations contractuelles ?

Le contexte actuel de crise sanitaire avec l’épidémie du coronavirus (Covid-19) ayant conduit à la mise en place de mesures sans précédent amène à revenir sur la notion de force majeure intéressant, aujourd’hui plus encore, les acteurs économiques faisant face à la non-exécution de leurs obligations contractuelles ou de celles de leur cocontractant.

L’article 1351 du Code civil prévoit à ce titre :

« L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.»

Quelle est la portée de l’épidémie de coronavirus en matière contractuelle ? Peut-on invoquer le coronavirus comme un prétexte pour se dégager de ses obligations contractuelles ?

Ou au contraire, peut-on à juste titre invoquer la force majeure pour annuler un contrat qu’il est aujourd’hui impossible d’exécuter ?

En clair, dans ce contexte si particulier, les concontractants pourront-ils se libérer d’un contrat en invoquant la force majeure ?

L’objet de cet article est d’apporter des éléments de réponse à ces interrogations à travers un retour sur la notion de force majeure.

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SAS ou SARL : quelle forme de société choisir ?

En France, actuellement, la SAS a la cote.

En effet, dans les nouvelles sociétés créées, plus d’une société sur deux est une SAS.

Lorsqu’une société commerciale est sur le point d'être créée, la création se fait le plus souvent sous la forme d’une SARL (Société à Responsabilité Limitée) ou d’une SAS (Société par Actions Simplifiée).

Bien souvent, on se pose la question de savoir "ce qui est le mieux" entre une SARL ou une SAS ?

Or, en réalité, il est délicat de répondre à cette question alors que chacune de ces formes sociales a ses spécificités, son régime, ses avantages, ses inconvénients.

L'objet de cet article est de revenir sur les spécificités de chacune de ces formes sociales et d'étudier la SAS versus la SARL.

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Courrier recommandé : la « fausse bonne idée » consistant à ne pas retirer le recommandé

La lettre recommandée avec avis de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception (ci après « LRAR ») est un courrier adressé au destinataire avec preuve de sa bonne réception matérialisée par la signature de l’accusé de réception par le destinataire du courrier.

L’utilisation de ce mode d’envoi du courrier a toute son importance car ce mode d’envoi présente un certain nombre de garanties en ce qu’il va permettre de disposer d’une preuve d’envoi ainsi que d’une preuve de réception.

L’envoi d’une LRAR peut par ailleurs avoir de nombreuses incidences juridiques notamment parce que la date dudit courrier fera foi mais également parce qu’il va permettre d’établir la preuve de ce qu’à une date certaine, le destinataire s'est vu notifier ce courrier.

Nombreux sont également les cas où, en droit, les dates d'expédition, de première présentation, de réception ou même de refus éventuel par le destinataire pourront faire courir des délais (de prescription, de recours etc).

Mais, que se passe-t-il si je décide de ne pas aller retirer une LRAR qui m’est adressée ?

Est-ce une bonne idée de ne pas aller chercher ce courrier au bureau de Poste dans le délai de 15 jours ? Qu’en est-il si je refuse la LRAR ?

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Réforme de la procédure civile : les principaux changements

Récemment, une réforme a profondément modifié la procédure civile française notamment à travers les décrets du 11 et du 20 décembre 2019 dont les dispositions sont pour la plupart applicables au 1er janvier 2020.

Parmi les retouches les plus importantes, il y a la fusion du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance formant aujourd’hui "le Tribunal judiciaire", les modes alternatifs de règlement des litiges devenant obligatoires dans certains cas, la création d’un nouveau Juge : "le Juge des Contentieux de la Protection", l'extension de la représentation obligatoire par avocat ou encore l’exécution provisoire qui devient de droit.

L’objectif officiel de cette réforme est "l’harmonisation de la Justice" tandis que l'objectif officieux semble être de désengorger les tribunaux.

Cet article revient sur les principaux changements avec cette nouvelle réforme de la procédure civile.

Désormais, avant de saisir une Juridiction, il conviendra de se poser trois questions essentielles :

  • Sur quoi porte le litige ?
  • La représentation par avocat est-elle obligatoire ?
  • Comment saisir le tribunal ?

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Agent commercial : le point sur ce statut particulier

Il existe, juridiquement, plusieurs sortes d’agents commerciaux.

En effet et en réalité, la pratique désigne comme "agent commercial" tout représentant d'une entreprise chargé de la vente de ses produits ou de ses services.

Néanmoins, le législateur a souhaité créer un véritable statut d'agent commercial afin de créer une certaine stabilité à cet intermédiaire particulier. 

Afin de répondre à la qualification légale d'agent commercial (« agent commercial statutaire »), il convient de répondre à des conditions strictes qui sont fixées par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.

La nuance est importante car un « agent commercial statutaire », à la différence d’un agent commercial « de droit commun », bénéficie d’un régime particulier : la loi aménage ainsi les modalités et la cessation de son contrat avec des dispositions d'ordre public (impératives) s'appliquant à la relation contractuelle.

Il s'agit d'un régime très favorable à l'agent commercial (le "mandataire") dont il convient de cerner tous les contours.

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