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Immobilier : les étapes clés de l’achat sur plan (VEFA)

L’achat sur plan (ou vente en l’état futur d’achèvement) d’un logement neuf est un beau projet qui peut parfois virer au cauchemar.

Aussi, avant de s’engager dans un tel achat, il convient de bien connaître ses droits et les étapes clés de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Au préalable, il faut savoir que par le mécanisme de VEFA, le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol alors que les ouvrages à venir deviendront la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution.

De son côté, l'acquéreur sera tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

Le transfert des risques ne s'opère donc sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits, et avant celle-ci les risques pèsent sur le vendeur.

Si vous avez trouvé un programme immobilier qui vous intéresse, soyez exigeants et n’hésitez pas à vérifier certains points afin d’éviter quelques pièges.

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Abandon de chantier par l’entrepreneur : quels sont vos recours ?

Vous avez confié les travaux de réalisation de votre maison à un entrepreneur et celui-ci a déserté le chantier du jour au lendemain …

En effet, les travaux de votre maison ne sont pas terminés conformément au terme contractuellement convenu (dans le contrat, dans le devis ou dans le bon de commande signé) ou encore les travaux ne sont toujours pas terminés alors qu’aucun délai contractuel n’était prévu mais le délai semble anormalement long …

Vous n’êtes pas sans recours mais il faut agir en respectant des règles précises.

L’abandon de chantier ne doit pas être confondu avec la simple interruption temporaire de chantier.

En effet, il se distingue du simple arrêt temporaire de chantier et se caractérise par une interruption injustifiée et une durée anormalement longue des travaux.

Cet article vous expose les réflexes à avoir dans ce cas de figure. 

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Vente immobilière et délai de rétractation : un changement de cap au mépris de la sécurité juridique ?

Si certains professionnels de l’immobilier se félicitent de l’actuel « retournement de situation » [1] s’agissant de l’absence de prorogation du délai de rétractation en matière de vente immobilière à l’épreuve du COVID-19, cette modification au mépris de la sécurité juridique engendrera nécessairement de nombreux contentieux...

Ce 15 avril 2020, une nouvelle ordonnance « COVID-19 » [2] a opéré – subtilement – un changement de cap s’agissant du délai de rétractation des ventes immobilières en excluant cette fois-ci et expressément ce délai des délais prorogés par une précédente ordonnance du 25 mars 2020 [3] ...

Cette « modification » qualifiée opportunément de simple « modification interprétative » amène à des problématiques juridiques importantes notamment en matière de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs.

En pratique surtout, des personnes vont être lésées par ce « renversement de vapeur »...

En effet, quid de la situation des bénéficiaires d'un droit de rétractation entre le 25 mars et le 15 avril 2020 qui "ont raté le coche" ayant légitimement pu croire, avec l'ordonnance du 25 mars 2020, que leur droit de rétractation était prorogé et qui ont finalement "appris" par ordonnance du 15 avril 2020 que le droit de rétractation figurait dans la liste des "exceptions" aux prorogations de délais ?

Retour sur cette modification, ses conséquences pratiques et les difficultés qui vont en découler ...

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Promesse unilatérale de vente : la nécessité pour le promettant de respecter la parole donnée

Avant la conclusion d'une vente immobilière, il est très fréquent que les parties signent une promesse synallagmatique de vente (appelée souvent "compromis de vente") ou une promesse unilatérale de vente.

La promesse unilatérale de vente, à la différence du compromis de vente, ne lie en principe que le vendeur (sauf« indemnité d'immobilisation » constituant le prix de l'exclusivité à charge du bénéficiaire).

Concrètement, par la promesse unilatérale de vente, le promettant (vendeur) s’engage à vendre un bien déterminé à un bénéficiaire.

Ce dernier dispose alors alors d’une option : soit il accepte l’achat du bien et la vente est définitivement conclue soit il refuse l’achat et la promesse unilatérale de vente devient alors caduque.

Mais, que se passe-t-il si le promettant (vendeur) décide finalement de ne plus vendre au bénéficiaire de la promesse ? ou même de ne plus vendre du tout ? Peut-il "revenir en arrière" et révoquer son consentement à la promesse de vente ? Quelles sont les risques d'une rétractation du promettant ?

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Bail commercial : récupérer son local quand le locataire dépose le bilan

Lorsque le locataire de locaux commerciaux est en liquidation judiciaire, plusieurs questions peuvent se poser.

A ce titre, le bailleur peut s'interroger : peut-il mettre fin au contrat de bail ? Quelle procédure doit-il suivre ? Quelles sont les modalités de résiliation d’un bail commercial en cas de liquidation judiciaire du locataire ?

Pour rappel, la procédure de liquidation judiciaire est applicable au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Néanmoins, la procédure collective du locataire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail commercial en cours.

La résiliation du bail peut survenir à l'initiative du liquidateur (ou de l'administrateur) lorsque celui-ci décide de ne pas continuer le bail : le bail est alors résilié au jour où le bailleur est informé de cette décision. 

La résiliation du bail peut par ailleurs survenir à l'initiative du bailleur lequel pourra demander la résiliation en Justice mais sous des conditions précises.

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