Procédure collective : attention aux actes conclus en "période suspecte" !
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal va en principe fixer la "date de cessation des paiements" c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible (c'est-à-dire aux dettes arrivées à échéance) avec l’actif disponible (c'est-à-dire avec les fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer).
Cette date de cessation des paiements va déterminer ce qu'on appelle "la période suspecte" qui est la période qui s'écoule entre la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La période suspecte a toute son importance car certains actes conclus pendant cette période sont automatiquement frappés de nullité ou peuvent être annulés (nullité obligatoire ou facultative).
En effet, le législateur a décidé que pour éviter que le débiteur ne dissipe son patrimoine, divers actes intervenus pendant la période suspecte étaient nuls de plein droit ou étaient annulables (articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce).
La justification principale est celle d'éviter que ces actes conclus en période suspecte portent atteinte au principe d'égalité des créanciers qui gouverne la procédure collective.
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