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Procédure collective : attention aux actes conclus en "période suspecte" !

Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal va en principe fixer la "date de cessation des paiements" c'est-à-dire la date à laquelle l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible (c'est-à-dire aux dettes arrivées à échéance) avec l’actif disponible (c'est-à-dire avec les fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer).

Cette date de cessation des paiements va déterminer ce qu'on appelle "la période suspecte" qui est la période qui s'écoule entre la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal et le jour du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La période suspecte a toute son importance car certains actes conclus pendant cette période sont automatiquement frappés de nullité ou peuvent être annulés (nullité obligatoire ou facultative).

En effet, le législateur a décidé que pour éviter que le débiteur ne dissipe son patrimoine, divers actes intervenus pendant la période suspecte étaient nuls de plein droit ou étaient annulables (articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce).

La justification principale est celle d'éviter que ces actes conclus en période suspecte portent atteinte au principe d'égalité des créanciers qui gouverne la procédure collective.

Les actes frappés de nullité de plein droit (nullité obligatoire) 

Sont nuls les actes visés à l'article L. 632-1-I du Code de commerce s'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements.

Il s'agit des actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, des paiements pour dettes non échues, des paiements pour dettes échues faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux « Dailly » ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, des dépôts et consignations de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, des hypothèques, droits de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour des dettes antérieurement contractées, ainsi que des mesures conservatoires, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.

Sont également visés les autorisations et levées de stock options, les transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire (à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée), les avenants à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure ouverte à l'égard d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.

Récemment, un cas supplémentaire a été ajouté : il s'agit de la déclaration notariée d'insaisissabilité faite par le débiteur personne physique sur ses biens fonciers non affectés à l'exercice de son activité professionnelle prévue par l'article L. 526-1 du code de commerce.

Pour l'ensemble de ces actes, le tribunal saisi de l'action en nullité est tenu de prononcer cette mesure puisque la nullité est de droit.

 

Les actes annulables (nullité facultative)

Le tribunal saisi de l'action en nullité est tenu de prononcer cette mesure lorsque la nullité est de droit alors qu'il va disposer d'un pouvoir d'appréciation dans le cas d'une nullité facultative.

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Il en est de même de tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

Peuvent également être annulés les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière lorsqu'ils ont été faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

 

L'action en nullité 

L'action en nullité est ouverte à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public.

Il faut savoir qu'elle n'est soumise à aucun délai de prescription et que la nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur et de réintégrer dans son patrimoine les biens ou fonds correspondants.

Il est donc très important de connaître la situation de son co-contractant avant la régularisation de tout contrat.

En cas de découverte a posteriori de la procédure collective et donc du risque de nullité d'un acte conclu en période suspecte, il est fondamental de se faire assister par un avocat afin de connaître précisément le risque relatif à la nullité ou à l'annulation dudit acte.

Maître Louise BARGIBANT peut vous assister si vous êtes confronté à cette problématique.

 

 

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