CAUTIONNEMENT : Attention au respect du formalisme !
Le cautionnement est une opération très fréquente.
Juridiquement, le cautionnement est un contrat par lequel un garant (la caution) s'engage envers un créancier (par exemple une banque ou un organisme de crédit) à exécuter le paiement dans l'éventualité où le débiteur n'exécuterait pas son obligation de remboursement.
Il s'agit plus précisément d'une sûreté personnelle par laquelle la caution s'engage personnellement à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur.
Le cautionnement est un contrat unilatéral puisque la caution qui s’engage envers le créancier n’attend rien en contrepartie : elle paye purement et simplement la dette d’autrui en cas de défaillance de ce dernier.
Le cautionnement présente par ailleurs un caractère accessoire car la caution ne s'engage que parce que le débiteur principal est obligé envers le créancier en vertu d’un contrat dit "principal".
Le contrat de cautionnement est donc une "opération à risque" pour la caution qui est engagée si le débiteur ne paye pas. C’est pourquoi le législateur a voulu protéger le consommateur et a entouré le cautionnement d’un formalisme important.
Rappel sur le cautionnement d'une personne physique envers un créancier professionnel
Un formalisme spécifique est prévu dans le Code de la consommation, régissant les rapports entre une personne physique et un créancier professionnel.
L’objectif est de protéger la personne physique en lui faisant prendre conscience de la portée et des conséquences de son engagement.
Ainsi, le Code de la consommation requiert que toute personne physique avertie ou non doit, lorsqu’elle s’engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature des mentions manuscrites prévues à l’article L 331-1 du Code de la consommation à peine de nullité de son engagement.
La caution doit donc inscrire de manière manuscrite :
« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même ».
L’enjeu est important car en l’absence de respect du formalisme, le contrat de cautionnement sera frappé de nullité et la caution sera libérée de son engagement.
La place respective des mentions manuscrites et de la signature de la caution
La jurisprudence se montre très sévère quant au respect de ce formalisme comme le démontre un arrêt du 27 octobre 2019 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 27-10-2019 n° 18-11.825).
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait admis que le cautionnement donné par une personne physique au profit d’une banque était valable même si la mention manuscrite (qui était conforme aux exigences légales) figurait sous la signature de la caution, et était suivie du paraphe de celle-ci. Cela n’affectait ni le sens ni la portée de la mention. La décision s'inscrivait dans la droite ligne la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a déjà eu l’occasion de rendre la même solution (Cass. 1e civ. 22-9-2016 no 15-19.543).
Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation se montre plus sévère.
Elle casse la décision rendue par la Cour d’appel : "Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ayant constaté que la mention manuscrite n'était suivie d'aucune signature et que seul un paraphe était apposé sur la page sur laquelle celle-ci a été reproduite, la cour d'appel en a exactement déduit que l'engagement de caution était nul ; que le moyen n'est pas fondé".
En résumé, pour la chambre commerciale, si une personne physique se porte caution au profit d’un créancier professionnel en apposant la mention manuscrite sous sa signature, son engagement est nul, même si la mention manuscrite est suivie de son paraphe.
En présence d’une divergence au sein des chambres de la Cour de cassation, nous pouvons que vous conseiller de suivre les exigences du Code de la consommation à la lettre et de rester vigilant sur le formalisme à adopter en cas de cautionnement.
Maître Louise BARGIBANT se tient à votre disposition si vous avez des interrogations à ce sujet.
Article rédigé par Justine MACOR,
Titulaire d'un Master 2 Droit des affaires parcours Droit de la distribution
Stagiaire LBA Avocat
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