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CONTRAT DE FRANCHISE : les points de vigilance pour le franchisé

Le contrat de franchise est un contrat par lequel une personne (le franchiseur) met à la disposition de l'autre (le franchisé) ses propres signes distinctifs et un savoir-faire original, technique ou commercial, moyennant une rémunération versée sous forme de redevance. En contrepartie, le franchisé doit utiliser le savoir-faire transmis sous le contrôle du franchiseur et avec son assistance.

L’intérêt pour le franchiseur est de réitérer rapidement le succès de son concept, en multipliant les ouvertures de locaux commerciaux sous son enseigne.

Pour le franchisé, l’intérêt est de pouvoir gérer un commerce en limitant les risques d’échec puisque l’enseigne du franchiseur est en principe déjà largement connue des consommateurs. 

Les franchisés se retrouvent souvent face à des géants du monde de la distribution et peuvent parfois se sentir démunis quant à l’existence de leurs droits.

Il est donc opportun, lorsqu’un commerçant souhaite se tourner vers le modèle de la franchise, de consulter un avocat afin que tous ses intérêts soient assurés.

Trois points doivent faire l’objet d’une attention particulière du franchisé  :

  • Ne pas négliger l’importance du Document d’Information Pré-contractuelle (DIP) et ses conséquences
  • Comprendre les enjeux de la clause de non-concurrence post-contractuelle
  • Déterminer à qui appartient la clientèle

L’importance du Document d’Information Pré-contractuelle (DIP) et ses conséquences

Depuis la loi Doubin du 31 décembre 1989, le DIP est une étape préalable obligatoire à tout contrat de franchise.

Ce document contient toutes les informations qui permettent au franchisé de s’engager en toute connaissance de cause (la présentation du réseau, l’identité du franchiseur, les résultats de l’entreprise, la présentation du marché… etc). Les informations que doivent contenir le DIP sont énumérées dans le Code de commerce (articles L 330-3, alinéa 2 R 330-1 et 330-2).

Ce DIP est donc un outil important pour le futur franchisé auquel il doit porter une particulière attention. Il lui permet d’apprécier l’opportunité et la viabilité de son projet de franchise.

Le document doit être transmis au franchisé au moins 20 jours avant la date de signature du contrat de franchise.

Le défaut de communication des informations dans le délai de 20 jours ou la communication d'informations inexactes ou incomplètes peuvent entraîner la nullité du contrat si cela a eu pour effet de vicier le consentement du bénéficiaire des informations (Cass, Com. 10 février 1998, N° 464, BRDA 5/98 p.7). Ce dernier peut également engager la responsabilité civile de son cocontractant pour faute en réclamant des dommages et intérêts.

On peut déduire de ces obligations que le franchiseur est tenu envers le franchisé d’une obligation de loyauté. Ce devoir de loyauté est par ailleurs renforcé depuis l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, les articles 1104 et 1112 du Code civil prévoient respectivement :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public ».

« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi… ».

Ainsi, le devoir de loyauté du franchiseur envers son franchisé s’exerce dès le début des négociations et se matérialise par l’envoi d’un DIP en bonne et due forme dans les délais prévus par la loi. Mais ce devoir s’exerce également pendant toute la relation contractuelle. Il n’est pas rare de voir un franchiseur condamné par les tribunaux pour manquement à son devoir de loyauté envers le franchisé (Cour de cassation, Chambre commerciale, 15-3-2017 n° 15-16.406 F-D ; Cour d’Appel Amiens, 10-1-2019 no 17/01699, SARL Distri Dorengts c/ SAS Carrefour proximité France).

Les enjeux de la clause de non-concurrence post-contractuelle

La clause de non-concurrence post-contractuelle est celle qui, à la cessation des relations contractuelles, interdit au franchisé d’exercer une activité concurrente à celle du réseau de franchise qu’il quitte.

Dans la même logique, il est également souvent stipulé dans le contrat de franchise, une clause de non-réaffiliation, qui elle, interdit au franchisé de se réaffilier à un réseau de franchise concurrent.

Les solutions jurisprudentielles sont bien souvent analogues s’agissant de la clause de non-concurrence post-contractuelle et de non-réaffiliation post-contractuelle.

L’article L. 341-2 du Code de commerce tend à restreindre ces clauses afin de protéger la liberté d’entreprendre de l’ancien franchisé.

A ce titre ces clauses ne sont valables que lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies :

  • Elles doivent être nécessaires à la protection d’un intérêt légitime (il s’agit notamment, dans un contrat de franchise, de protéger le savoir-faire du franchiseur)
  • Elles doivent être limitées aux biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de franchise
  • Elles doivent être limitées géographiquement aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat
  • Elles ne doivent pas excéder une année après l'échéance ou la résiliation du contrat

Le Code de commerce est donc protecteur des intérêts du franchisé en ce qu’il encadre strictement l’application des clauses de non-concurrence post-contractuelles.

La question de l’appartenance de la clientèle

Qui du franchisé ou du franchiseur est propriétaire de la clientèle ?

La question est légitime, en ce qu’une appartenance de la clientèle au franchisé lui permettrait de solliciter une indemnité de clientèle en cas de cessation des relations contractuelles.

En effet, comme vu précédemment, il est d’usage d’insérer dans un contrat de franchise une clause de non-concurrence post-contractuelle, le franchisé ne pouvant plus exercer son activité pendant un certain temps, celui-ci se voit dépossédé de sa clientèle.

Sur ce point, la jurisprudence a pu décider que la clientèle nationale, attachée à la notoriété de la marque appartenait au franchiseur, tandis que la clientèle locale, attachée à la qualité du service rendu par le franchisé, appartenait à ce dernier (Cass. Civ. 3ème, 27 mars 2002, n°00-20732).

La jurisprudence a ainsi fini par reconnaître une clientèle propre au franchisé et en conséquence, à lui accorder une indemnité de clientèle à la cessation du contrat de franchise, mais à des conditions restrictives. D’une part, la cessation du contrat ne doit pas être du fait du franchisé, et d’autre part, cette cessation doit le déposséder de sa clientèle.

C’est en ce sens qu’il sera utile d’invoquer la clause de non-concurrence post-contractuelle, en ce que le franchisé ne pourra plus effectuer son activité temporairement dans le secteur où il s’était formé une clientèle.

La jurisprudence semble par ailleurs encline à reconnaître cette clientèle dite « locale » en ce qu’elle a récemment refusé à un franchiseur d’imposer à son franchisé, un logiciel de gestion de clientèle qui aurait eu pour effet de permettre au franchiseur l’accès à l’ensemble du fichier clients du franchisé. Les juges ont ainsi réaffirmé que le franchisé était propriétaire de sa clientèle (CA Paris, 29 avr. 2014, n° 13/04683).

En tout état de cause, au moment de choisir son franchiseur et de devenir franchisé, il convient d'être vigilant et d'étudier avec soin le contrat de franchise proposé. Il est également fondamental de négocier certaines clauses.

Avant de signer, n'hésitez pas à contacter un avocat qui appréciera la teneur et la portée des différentes clauses du contrat de franchise et vous donnera des éléments de négociation.

Maître Louise BARGIBANT se tient à votre disposition si vous souhaitez une analyse du projet de contrat et pour toute question relative au contrat de franchise.

Article rédigé par Justine MACOR,

Titulaire d'un Master 2 Droit des affaires parcours Droit de la distribution 

Stagiaire LBA Avocat

 

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